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Frais d’arbitrage

-Frais d’enregistrement :

Lors du dépôt de la Demande, le Demandeur doit payer un droit d’enregistrement d’un montant de douze mille cinq cent (12,500.00) Dirhams marocain ou son équivalent en monnaie étrangère.
Le paiement des frais d’enregistrement n’est pas remboursable et sera porté au crédit du Demandeur au titre de la part qui lui incombe de la provision pour frais de l’arbitrage. Si le droit d’inscription n’est pas payé au moment du dépôt de la Demande, le litige ne sera pas enregistré par le Centre.

-Frais administratifs :

  1. Frais administratifs sont déterminés en fonction du montant en litige conformément à l’Annexe du Règlement.
  2. Le montant en litige correspond à la valeur totale de toutes les demandes, y compris les demandes reconventionnelles et les demandes de compensation.
  3. Lorsque le montant en litige ne peut être établi de façon certaine, la Cour détermine à sa discrétion les frais administratifs en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
  4. En cas de circonstances exceptionnelles, le Centre peut déroger avec les motifs requis aux montants indiqués à l’Annexe du Règlement.
  5. Les frais administratifs peuvent être majorés des frais de la mise à disposition au profit des parties et des arbitres des locaux de mizan pour la tenue en présentiel de toutes audiences ou séances de travail.

-Honoraires et dépenses des arbitres

1. Le montant des honoraires du Tribunal Arbitral est déterminé conformément à l’Annexe du Règlement.
2. Le montant en litige correspond à la valeur totale de toutes les demandes, y compris les demandes reconventionnelles et les demandes de compensation.
3.Lorsque le montant en litige ne peut être établi de façon certaine, la Cour détermine à sa discrétion les honoraires du Tribunal Arbitral en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
4. Le Tribunal Arbitral n’a le droit qu’aux frais fixés conformément à l’Annexe du Règlement, qui sont réputés être approuvés par l’arbitre lors de l’acceptation de sa mission. La détermination par la Cour des honoraires du Tribunal Arbitral conformément à l’Annexe du Règlement, est définitive et ne peut être soumise à aucune révision.
5. L’arbitre révoqué ou récusé définitivement et conformément au Règlement n’a pas le droit à des honoraires. L’arbitre révoqué ou récusé doit rembourser à Mizan les honoraires partiels qu’il aurait pu percevoir en cours de procédure.
6. Le Tribunal Arbitral doit veiller au strict respect de ses obligations déontologiques liées à son impartialité, son indépendance et son intégrité à l’égard de toutes les parties. Un arbitre ne doit pas conclure, directement ou indirectement, avec les parties ou leurs représentants, des accords relatifs à ses honoraires ou aux frais d’arbitrage et il ne doit, en aucune circonstance, accepter de cadeaux ou des avantages, directement ou indirectement, de l’une des parties à l’arbitrage ou de leurs représentants, que ce soit avant le

-Provision du montant des frais :

1. Dès la réception de la Réponse, la Cour fixe à son entière discrétion le montant de la provision des frais de l’arbitrage de manière à couvrir les honoraires et frais du Tribunal Arbitral, les frais administratifs et tous autres frais engagés par le Centre relatifs à l’arbitrage correspondant aux demandes dont elle est saisie par les parties.
2. Sauf accord contraire entre les parties, la provision pour frais fixée par la Cour est due en parts égales par les parties.
3. Au cours de la procédure arbitrale, la Cour peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.
4. Le montant des provisions fixées par la Cour peut être réévalué à tout moment durant la procédure d’arbitrage. Toute partie a toujours la faculté de payer la part de la provision due par toute autre partie si cette dernière ne verse pas la part qui lui incombe.
5. Si les sommes dont la consignation est demandée ne sont pas intégralement versées dans les quinze (15) jours de la réception de la demande, le Secrétariat en informe les parties afin que une ou plusieurs d’entre elles puissent effectuer le versement demandé. Si le Défendeur ne procède pas au versement de sa quote part, le Secrétariat invite le Demandeur à payer le montant en lieu et place du Défendeur. A défaut de versement par le Demandeur, la Cour peut ordonner la suspension de la procédure pour un délai maximal d’un (1) mois avec l’interruption des délais de procédure définis dans le Règlement ou la clôture définitive de celle-ci dans le cas où le Tribunal Arbitral n’a pas encore été constitué ou si la procédure n’a pas encore commencé. La Cour peut demander au Tribunal Arbitral d’ordonner la suspension pour un délai maximum d’un (1) mois ou la clôture de la procédure arbitrale.